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Code pénal algérien et homosexualité.

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Code pénal algérien et homosexualité.

Message par Adams le Ven 18 Juin - 13:42

TITRE II
CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE II
CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA FAMILLE ET LES BONNES MŒURS.

DEUXIÈME PARTIE
INCRIMINATION

LIVRE TROISIÈME
CRIMES ET DÉLITS ET LEUR SANCTION

SECTION 6
Attentats aux mœurs

Art. 333 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) :
Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.
Lorsque l’outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec individu du même sexe, la peine est un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1000 à 10000 DA.

Art. 333 bis - (ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) :
Est puni d’un emprisonnement de 2 mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2000 DA quiconque aura fabriqué, détenu, importé ou fait importer en vue de faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition, exposé ou tenté d’exposer aux regards du public, vendu ou tenté de vendre, distribué ou tenté de distribuer, tous imprimés, écrits, dessins, affiches, graveurs, peintures, photographies, clichés, matrices, ou reproductions, tous objets contraires à la décence.

Art. 338 - :
Tout coupable d’un acte d’homosexualité est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.
Si l’un des auteurs est mineur de dix-huit ans, la peine à l’égard du majeur peut être élevée jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 10.000DA d’amende.

SECTION 7
Excitation de mineurs à la débauche et prostitution

Art. 347- (ordonnance n° 82-04 du 13 février 1975) :
Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 1000 à 20.000DA quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche. La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Adams
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